S-2.1, r. 7 - Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines

Texte complet
13. Lorsque le médecin qui effectue l’examen de santé pulmonaire en cours d’emploi estime que le travailleur devrait produire à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire découlant de son exposition à l’amiante ou à la silice, il en informe le travailleur au moyen d’un avis de référence, dont la forme et la teneur sont conformes au formulaire de la partie II de l’annexe II.
D. 1325-95, a. 13.
13. Lorsque le médecin qui effectue l’examen de santé pulmonaire en cours d’emploi estime que le travailleur devrait produire à la Commission de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire découlant de son exposition à l’amiante ou à la silice, il en informe le travailleur au moyen d’un avis de référence, dont la forme et la teneur sont conformes au formulaire de la partie II de l’annexe II.
D. 1325-95, a. 13.